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562
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REGISTRES DU BUREAU
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[i566]
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Montmorency, nostre Gouverneur, lequel par sa prudente conduicte, après avoir esté nostre navire tant agitée en la mer troublée des vens impetueuix, les ans passez, la nous conduict de present sur une mer doulce et calme ; je disois, Sire, que ces loingtains voyages ne pouvoient avoir esté executez sans grans travaulx et labeurs trop rudes et aspres pour Ies forces de vostre jeunesse tendre sans la grace de Dieu, à la bonlé duquel nous rendons graces, louenges, honneur et gloire d'avoir tant heureusement gardé Voz Majestez pour les rendre à voz subjectz comme le plus riche et prelieulx tresor qu'ilz pourroient souhaiter en ce monde, supplians Vostre Majesté, Sire, voulloir estre persuadée de croire que tous noz biens, noz personnes et de noz enffans, noz voluntez et affections demeureront perpetuellement dédiées à la dévote obeyssance que nous avons tousjours portée à voz predecesseurs, que vous avez, Sire, suffisaument expérimentée en nous, en laquelle nous demeurerons jusques à l'extrémité de noz vies, et si possible estoit, Sire, vous faire plus ample demonstration de mon dire, et que noz cueurs vous peussent estre ouvers, vous y trouveriez engravez ces deux CC entrelassez et couronnez d'une mesme couronne, et nostre cueur chanter et rechanter les divines et exce-lentes louenges de ces deux sacrez noms : CHARLES et CATERINE."
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De par le Roy.
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« Tres chers et bien amez,nous vous avons faict entendre le besoing que nous avons d'estre secouruz par noz bons et loyaulx subjectz de nostre bonne ville et cité de Paris de la somme de trois cens mil livres par constitution de rente, et combien cest affaire est pressé pour satisfaire au payement de ce qui est deu aux Suisses -1), sur quoy nous desirons avoir prompte resolution ; vous mandant et ordonnant à ceste cause que vous ayez en toute dilligence à deliberer au Conseil de lad. Ville sur la demande de lad. somme de m0 m livres tournois, sans mectre cest affaire en longueur d'une Assemblée generalle, pour au plus tost nous faire entendre ce que en devons esperer, de quoy toutes foys sachant l'affection de nosd. subjectz, nous ne pouvons autre chose actendre que toute satisfaction, actendu que l'effect d'icelle requeste n'est à aucune charge de lad. Ville.
"Donné à Sainct-Maur-des-Fossez, le v° jour de May mil v" Ixvi. n
Signé : CHARLES.
Et au dessoubz : de L'Aubespine.
Et au dessus desd, lectres : A noz tres chers el bien amez, les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
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DCCLIII. — Assemblée de Conseil pour 111e mil livres demandez par le Roy à la Ville.
4 mai i566. (H 1784, fol. 366 v°.)
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Du samedi, iiii" jour de May mil v° Lxvi.
En Assemblée, le jour d'uy, faicte en l'Ostel de la ville de Paris de Mess" les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers de lad. Ville pour adviser sur la somme de trois [cens] mil livres demandée parle Roy à lad. Villet', par prest ou à constitution de rente au denier douze, sur la ferme du dommaine forain, imposition foraine, entrée d'espicerie et dro-guerye es provinces de Normandie et Champaigne, en laquelle sont comparuz, c'est assavoir :
Monsr le Prevost des Marchans, m0 Claude Guiot;
Mess" l'esleu Prevost, Sanguin, notaire et secre-
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taire du Roy, Le Lievre et Delacourt, Eschevins de lad. Ville;
Du Drac, conseiller en la Court, monsr Perrot, conseiller en la Court, monsrHennequin, conseiller en la Court, monsr de Villabry, mons' Du Gué, advocat du Roy en la Court des Aydes, sire Jehan Croquet, sire Pierre Croquet, sire Claude Marcel, mons' Le Sueur, mons1- Chomedey, sire Jehan Aubery, sire Simon Cressé, Conseillers de lad. Ville;
Après lecture faicte des lectres du Roy, et la matiere mise en deliberation, a esté conclud que la compaignée estoit en trop petit nombre, et que le
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C Aux termes du contrat de vente, le Roi avait à payer, dans un très bref délai, aux Ligues suisses la somme de 835,407 l-VI*es 6 sols 4 deniers, en vertu des stipulations convenues par les ambassadeurs français.
(2) Conformément à un édit de mai i566, apporté, le 16 mai, au Parlement par le maréchal de Montmorency et enregistré le 17, sous toutes réserves, car le Parlement déclara qu'il n'entendait à l'avenir "veriffier aucunes semblables lettres, ny consentir à l'aliénation ou degaigement du domaine du Roy, si ce n'est en cas de l'ordonnance qui est pour l'appanage de Messieurs les enfans masles de France, ou pour la necessité de la guerre, quand sera besoing recouvrer promptement deniers». (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" 1617, ---• «-- r°. -65 v°; X" 8626, fol. i34.)
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